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Une version de ce texte a été publiée dans
le Magazine SOS PAPA , n° 43, sept.2001
Code
civil : De l'Autorité parentale...
Une supercherie "à la française"
Par
Michel Thizon, président de SOS PAPA
"Lautorité parentale" à la française est un
concept bien étrange qui se trouve cuisiné à différentes sauces depuis une vingtaine
dannées.
On lui a même
adjoint un concept de second ordre qui est celui de "lexercice" de
lautorité parentale. Concept dégradé qui permet des variantes culinaires
multiples.
En effet, la
suppression totale de "lautorité parentale" correspond à la mesure
judiciaire de "déchéance de lautorité parentale". cette mesure,
rarement décidée, est prise à légard dun parent particulièrement
dangereux et irresponsable pour lenfant. Ce peut être, le plus souvent, une mère
incurable internée en psychiatrie, un père grand délinquant sous les barreaux pour des
décennies, un père incestueux lourdement condamné, une mère coupable de cruauté et de
tortures envers son enfant...
Ce parent qui est
déchu se voit donc retirer "lautorité parentale". Il nest plus,
juridiquement, le parent de cet enfant et na plus aucun droit dinterférer
dans sa vie. Seule la filiation civile, lhérédité, reste établie.
Mais la question qui
restait posée était celle de la manière décarter le père "ordinaire"
pour laisser toute latitude éducative à la mère, sans quil soit décemment
possible de "déchoir" ce père "normal" en labsence de toute
justification sérieuse à son égard.
Il fallait surtout
pouvoir lui laisser une responsabilité financière, pour payer des pensions alimentaires,
ce qui nétait pas compatible avec la déchéance totale de lautorité
parentale.
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Résidence des enfants du divorce ou de la
séparation chez le père
1985 : 13,0 %
1994 : 8,6 %
Selon
Enquêtes INED - Institut National dEtudes Démographiques, PARIS "Population
et sociétés"
n° 220, janvier 1988 & "Population" janvier-février 1999, page 14
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"Lexercice
de lautorité parentale" a donc été introduit et fait depuis les choux gras
des tribunaux. Cet astucieux et pervers concept permet, en retirant à un parent cet
"exercice", de lui retirer tout droit vis à vis de lenfant (le père dans
limmense majorité) tout en lui enjoignant de continuer à payer la pension puisque
"lautorité parentale" ne lui est pas retirée, elle !
Cest
dailleurs cette logique occulte qui a justifié les fortes oppositions récentes à
lintroduction du concept de "responsabilité parentale" issu de la
Convention Internationale des Droits de lEnfant en lieu et place de
"lautorité parentale". Car alors, comment aurait-on pu justifier à
lautre parent de lui retirer "lexercice de la responsabilité
parentale" tout en lui demandant de continuer à payer des pensions alimentaires ? On
continue donc à faire appel à sa "responsabilité", qui est maintenue,
puisquon ne lui a retiré que "lexercice de lautorité" !
Afin
déviter laspect mercantile insupportable de la chose, injustifiable aux yeux
du législateur et des citoyens, on a associé alors à "lexercice de
lautorité parentale" un "droit de surveillance" et des possibilités
de "droits de visite et dhébergement".
Chacun sait en
quoi consiste le droit de surveillance : avoir le droit de savoir ce qui advient à
lenfant mais sans aucun moyen pratique dobtenir le moindre renseignement. Il
faut attendre 2001 pour que linformation scolaire au parent exclu devienne
obligatoire pour les chefs détablissement scolaires.
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En 1996, dans les seuls divorces, et
daprès les sources du ministère de
la Justice, 11 % des pères se sont vu retirer lexercice de
lautorité parentale
tandis que 2 % des mères seulement subissaient le même sort.
Le chiffre du retrait de lexercice de
lautorité parentale aux pères naturels
est gardé secret par ce même ministère de la Justice
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Quant au
"droit de visite et dhébergement", sil est établi dans les textes,
y compris au pénal, toutes consignes sont données par les Gardes des Sceaux et les
Parquets depuis vingt ans pour que les poursuites judiciaires contre le parent qui refuse
de confier lenfant à lautre, surtout sil sagit de la mère,
soient entravées par les autorités elles-mêmes. La dégradation dans le temps de la
proportion des condamnations au pénal pour non-représentation denfant est
révélatrice: elle est passée de près de 50 % à 7 ou 8 % des délits en 20 ans. Mais
on trouve au moins autant de pères condamnés que de mères !
Le système ne
serait pas encore assez efficace pour développer en France léradication du parent
"non-gardien", soit du père, si ces concepts pouvaient faire lobjet de
revendications précises. Cest pourquoi, le plus grand soin a été mis à ne pas
les définir, à ne caractériser aucun contenu.
Lautorité
parentale nest définie dans aucun texte, lexercice de lautorité
parentale non plus, bien entendu. Il est plus ou moins "admis" que
lexercice de lautorité parentale consisterait à participer aux décisions
importantes concernant la vie de lenfant. Quest-ce qui est important et
quest-ce qui concerne la vie de lenfant ? Nul ne le sait, pas même les Gardes
des Sceaux qui sont bien incapables de répondre à une telle question, ...et ny
répondent jamais.
Le droit de
surveillance, lui, nest bien sûr pas défini non plus et on se garde bien de
préciser son contenu qui est donc virtuel et laissé encore à lappréciation de
qui veut bien en avoir une. Même le droit de visite et dhébergement ne fait
lobjet daucune règle ni loi et est laissé à lappréciation toute
puissante des juges aux affaires familiales qui en font ce quils veulent, comme bon
leur semble, dans le cadre de simples us et coutumes, selon des habitudes judiciaires
éminemment fluctuantes dun tribunal à lautre ou dune décennie à
lautre, dune conviction.
Pour couronner
linefficacité perfide du tout; le viol répété de lexercice de
lautorité parentale par le parent "gardien" à légard de
lautre, le refus de lui accorder le moindre accès aux décisions prises concernant
lenfant, le refus systématique de linformer sur ce qui advient à
lenfant, lobstruction systématique aux communications téléphoniques avec
lenfant, etc., ne font lobjet daucune mesure pénale ni même simplement
civile et dissuasive (bien sûr, puisque ce nest pas défini !).
Plus fort
encore : si un père se scandalise auprès dun Juge aux Affaires Familiales de
navoir aucun droit de regard ni dinfluence sur la vie de son enfant, il
nest pas rare que le juge lui retire son fameux exercice de lautorité
parentale auquel il avait le tort de croire sérieusement, afin quil ne puisse plus
en faire état et se tienne enfin tranquille !
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En 1990,
lexercice en commun de lautorité parentale était accordé de 1% à 90%
selon le T.G.I.
Depuis cette révélation par SOS PAPA, la Chancellerie
ne lui communique plus aucune donnée statistique significative.
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Il en est
dailleurs de même parfois des plaintes pour non-représentation denfant. Afin
de soustraire la mère à ces plaintes ou à une citation directe en correctionnelle, il
arrive que le Juge aux Affaires familiales (JAF) retire alors tout simplement le droit de
visite au père. La pratique est donc parfaitement rôdée et sinscrit dans une
logique continue.
Des esprits
particulièrement optimistes feront remarquer que tout cela évolue positivement malgré
tout puisque lexercice en commun de lautorité parentale va devenir la règle
majoritaire, y compris pour les pères naturels, dans les futures lois en cours de vote à
lAssemblée et au Sénat.
Jusquen
2001 inclus, la reconnaissance de lenfant en mairie, au moment de sa naissance, ne
donne en effet au père naturel aucun droit de regard sur la vie de son enfant. Les
enfants ont donc droit à un père, en France, selon leur condition de naissance.
Selon que leur père est marié à leur mère ou non. On pensait ce genre de chose
disparue depuis la fin du 18ème siècle, dans un pays que le Pouvoir législatif et
judiciaire dit "des Droits de lHomme". Ceci ne manque pas dhumour !
Les pères
naturels ont-ils "lautorité parentale" en reconnaissant leur enfant à la
naissance ? Rien nest moins sûr dans les textes. Le père naturel, cest à
dire non marié, établit de cette manière seulement la filiation de lenfant et est
certain en revanche dêtre redevable dune pension alimentaire si la mère en
décide ainsi en se séparant de lui. Par contre, il lui est clairement signifié dans la
loi du 8 janvier 1993 quil naura accès à lexercice de lautorité
parentale (peut-être..) que sil a cohabité avec la mère au moment de la seconde
reconnaissance, sil a reconnu lenfant avant lâge de un an et sil
engage une démarche judiciaire auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance.
Il a le droit
de faire cette démarche seul pour obtenir un "acte de communauté de vie" des
mains du greffier, acte qui ne correspond à rien de significatif et auquel aucun droit
nest attaché. Le père naturel qui remplit les conditions a donc tout juste un
droit "potentiel" ou "virtuel" à lexercice de lautorité
parentale. Pour lobtenir vraiment, il doit déposer une requête auprès du Juge aux
Affaires Familiales. Le JAF avertira aussitôt la mère dune telle requête afin
quelle puisse sy opposer sans coup férir...
La nouvelle loi
tant attendue donnera donc, après 2001, aux pères naturels la possibilité dêtre
enfin pères, comme les pères mariés, simplement en reconnaissant lenfant à la
naissance. Qui avait pensé jusquà ce jour que reconnaître son enfant en mairie
était un engagement moral et civil significatif navait rien compris aux subtilités
du système dautorité parentale à la française.
Tous les pères
et tous les enfants seront donc logés enfin à la même enseigne, pourrait-on penser, et
bénéficierons donc de "lexercice de lautorité parentale", aussi
indéfini soit-il, si la Justice ne leur retire pas (Rappelons tout de même quil
est retiré à plus de 10 % des pères divorcés daprès les statistiques des
pratiques judiciaires actuelles, ceci à la demande de la mère).
Mais ce
raisonnement ne tient pas compte de laccumulation des jugements antérieurs.
Jusquà la loi de 1987 qui a introduit la possibilité "dexercice en
commun de lautorité parentale", cet exercice était systématiquement retiré
à tous les pères divorcés qui navaient pas la "garde" de lenfant,
soit à 87 % des pères divorcés. De 1987 à 1993, lexercice en commun na
été attribué que très progressivement par les tribunaux pour plafonner autour
dun maximum de 45 % accordé. Encore ceci était-il éminemment variable dun
magistrat, dun tribunal à lautre puisquen 1990 ce taux variait de 0,5 %
à plus de 80 % selon le Tribunal de Grande Instance et les conceptions de la famille
très personnelles et souvent, semble-t-il, étranges des magistrats qui y sévissaient Il
nest pas utile ici dévoquer le rôle social minime des avocats qui se
contentent dans leur immense majorité de se plier "prudemment" aux murs
du magistrat en place.
La loi du 8
janvier 1993 était donc devenue indispensable pour contraindre les magistrats eux-mêmes
à respecter lesprit de la loi précédente. Lexercice en commun de
lautorité parentale est alors devenue la règle de principe pour les pères
divorcés et la règle sous conditions pour les pères naturels, non-mariés, séparés.
Aujourdhui,
il sest accumulé de lordre de 300.000 situations de pères à qui
lexercice de lautorité parentale est supprimé, soit parce quil
nont pas conçu leur enfant à une époque juridiquement favorable, soit parce
quils ont divorcé une mauvaise année, soit parce quils sont tombés sur un
JAF particulièrement sensible aux desiderata excessifs dune mère...
Ces effets à
retardement des anciennes pratiques ne disparaîtront que lorsque tous les enfants
concernés par ces décisions auront atteint lâge de 18 ans. La loi de 1993 sera
donc totalement et effectivement appliquée en 2011 et les nouvelles lois à venir, pour
les pères naturels, ne seront totalement effectives quen ...2019. Il faut remarquer
toutefois que les pères naturels qui ne sont encore jamais passés au tribunal pourront
bénéficier de la nouvelle loi ! Mais que tous les pères, divorcés ou naturels qui ont
fait lobjet dun jugement ou dune ordonnance devront se soumettre à
"la chose jugée", le législateur continuant sur ce sujet à prétendre à la
non-rétroactivité des droits de la famille.
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Prestations
compensatoires
Elles sont décidées dans près de 15 % des divorces. 98 % sont
payées par des époux, 2% par des épouses.
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Etrange
législation, étrange société, qui considère que des Droits de lHomme ne sont
pas rétroactifs. Il eut donc sans doute été normal, selon cette même logique,
quen 1945 le droit de vote accordé aux femmes ne sapplique quaux femmes
nées après 1945, ou encore ayant atteint lâge de voter après cette date. La
rétroactivité est admise parfois !
Car quelle
sorte de droit est celui daimer son enfant, de veiller et de participer à son
éducation, dassumer sa responsabilité de parent, si ce nest un Droit
fondamental de lHomme ? Du point de vue de lenfant, celui-ci a droit à chacun
de ses parents, même séparés, à égalité selon la Convention Internationale des
Droits de lEnfant, ratifiée par la France. Si, après 2001, les enfants naturels
ont enfin droit à leur père, cest uniquement pour raison de politique
internationale, la France ayant été régulière-ment condamnée par le Comité
International des Droits de lEnfant (ONU) pour sa législation discriminatoire sur
lautorité parentale qui était établie suivant la condition de naissance de
lenfant. Ce nest pas une "générosité" accordée aux pères
naturels, aucune illusion sur ce point !
La France avait
déjà émis des réserves sur lautorité parentale pour les parents divorcés, dans
un protocole de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de lHomme, à
lépoque ou les parents "non-gardiens" étaient systématiquement
sacrifiés.
Il est à la
fois comique et attristant de constater que des textes destinés à légiférer sur des
circonstances de relations sexuelles marginales (PACS) trouvent en France une audience
supérieure et font lobjet de pressions insistantes et de précipitation de nos
gouvernants tandis que les textes qui doivent régir les conséquences de la séparation
de leurs parents pour des millions denfants attendent des années avant de sortir,
et de plus, édulcorés à lextrême ou viciés.
Car il est
clair que nos lois de la famille, passées ou futures, avec deux niveaux dautorité
parentale, avec des textes et des pratiques judiciaires incontrôlées permettant
dentretenir lexclusion parentale, une absence totale de définitions légales
des concepts primordiaux et de leurs contenus, avec labsence de pénal ou de mesures
dissuasives contre le viol caractérisé de lautorité parentale, du droit de
surveillance et du droit de visite et dhébergement, vont entretenir les conflits
familiaux et la dégradation des structures familiales dont les petites victimes se
compteront encore par millions. Ces enfants déstructurés le feront cher payer à la
société. Ils ont déjà bien commencé...
Par ailleurs,
le projet de nouvelle loi reprend la proposition perfide du rapport officiel (1998) de la
sociologue Irène Théry. Le parent dun enfant pourra demander que lexercice
de lautorité parentale soit délégué à son nouvel époux ou à son concubin qui
vit également auprès de lenfant. Lautre parent verra ainsi son pouvoir
encore plus affaibli face à deux opposants au lieu dun en cas de conflit. Très
concrètement, le nouvel amant de la mère (lélu du moment, le temps que cela
tiendra...) se retrouvera avoir plus de droits sur lenfant que son propre père...
Les députés ont osé cela. Inconscience ? Perversité ? Stupidité ?
Lintroduction
formelle dans la loi de la résidence alternée qui, bien que peu fréquent, est un mode
de séparation mis en oeuvre depuis longtemps, est par contre une ouverture positive et
progressiste. Mais elle trouvera ses limites rapidement, nétant présentée que
comme une possibilité et non comme la règle générale. Exactement comme en 1987 en ce
qui concernait la "possibilité" dexercice en commun de lautorité
parentale. Lentretien volontaire de conflits par le parent qui peut espérer
"tout" sans grand risque maintiendra la résidence alternée dans un statut
secondaire tant quelle ne sera pas établie comme une disposition préférentielle
lorsque les conditions matérielles sont réunies. Le parent qui nobtiendra pas la
résidence principale ni la résidence alternée de lenfant, naura
décidément aucun droit ni pouvoir significatifs à être éducateur de son enfant. Il
est et sera, bel et bien déchu de sa vraie responsabilité parentale, chaque fois que le
parent qui a obtenu la résidence principale de lenfant décide de mettre obstacle
à sa coparentalité, avec lassentiment du Législateur et du monde judiciaire.
Le droit
français contient les germes dune cruelle discrimination sexuelle.
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